Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ / TITRE II BIS : FORMATION AUX ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ / Chapitre II : Conditions d'exercice / Section 1 : Agrément des exploitants individuels, des dirigeants et gérants de personnes morales
Article R625-11 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2025
Modifié par : Décret n°2024-311 du 4 avril 2024 - art. 1
La demande de renouvellement de l'agrément est présentée, trois mois au moins avant sa date d'expiration, dans les mêmes conditions que celles prévues par la présente section. Lorsque la demande est complète, le Conseil national des activités privées de sécurité en délivre récépissé.
Ce récépissé permet, jusqu'à l'intervention d'une décision, une poursuite régulière de l'activité professionnelle.
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[…] 11. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 625-10 du code de la sécurité intérieure : « () / Les prestataires de formation informent le Conseil national des activités privées de sécurité, à l'ouverture de chaque session de formation, de son calendrier, du lieu de la session d'examen correspondante, des reports de session ainsi que de la nature du titre délivré () »
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[…] En premier lieu, l'article L. 612-2 du code de la sécurité intérieure dispose : « L'exercice d'une activité mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 611-1 est exclusif de toute autre prestation de services non liée à la surveillance, au gardiennage ou au transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux, à l'exception du transport, par les personnes exerçant l'activité mentionnée au 2° de l'article L. 611-1, dans les conditions prévues aux articles L. 613-8 à L. 613-11, de tout bien, objet ou valeur (…) ». […] Aux termes de R. 625-11 de ce code : « I.- Pour les formations mentionnées à l'article L. 625-1, […]
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3. Tribunal administratif de Grenoble, 7ème chambre, 26 mai 2023, n° 2002349
[…] Aux termes de l'article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « L'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d'une autorisation préalable, […] 2° et 3° de l'article L. 612-20 ». Aux termes de l'article L. 625-1 du même code : " Est soumise au présent titre, lorsqu'elle est délivrée par des exploitants individuels et des personnes morales de droit privé, […] / 2° La formation permettant le renouvellement des cartes professionnelles mentionnées aux articles L. 612-20-1 et L. 622-19-1. / () « . Aux termes de l'article R. 625-11 de ce code : » I.- Pour les formations mentionnées à l'article L. 625-1, […]
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