Article R625-12 du Code de la sécurité intérieure

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Version01/07/2016
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Version01/03/2025

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Décret n°2016-515 du 26 avril 2016 - art. 49

Un prestataire ne peut se prévaloir, dans sa communication envers tout client potentiel, de la réalisation d'une prestation pour laquelle il a été fait appel à des entreprises sous-traitantes, ni de la réalisation d'une prestation pour laquelle il a agi en tant que sous-traitant, sans en faire explicitement mention.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Sortie de vigueur le 1 mars 2025

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