Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ / TITRE II BIS : FORMATION AUX ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ / Chapitre II : Conditions d'exercice / Section 4 : Obligations des prestataires de formation
Article R625-12 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/2016
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Version01/03/2025
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Décret n°2016-515 du 26 avril 2016 - art. 49
Un prestataire ne peut se prévaloir, dans sa communication envers tout client potentiel, de la réalisation d'une prestation pour laquelle il a été fait appel à des entreprises sous-traitantes, ni de la réalisation d'une prestation pour laquelle il a agi en tant que sous-traitant, sans en faire explicitement mention.
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