Article R625-13 du Code de la sécurité intérieure

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Version01/07/2016
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Version01/03/2025

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Décret n°2016-515 du 26 avril 2016 - art. 49

Les organismes de formation doivent éviter par leur mode de communication toute confusion avec un service public.
Est interdite l'utilisation de logotypes ou signes reprenant des caractéristiques et couleurs assimilables à celles identifiant les documents émis par les administrations publiques ainsi que de tout élément pouvant susciter ou entretenir une quelconque confusion avec un service dépositaire de l'autorité publique.
Les organismes de formation ne peuvent, dans leur communication vis-à-vis du public, se prévaloir d'un lien passé ou présent avec un service dépositaire de l'autorité publique. A l'égard des tiers, ils ne peuvent faire état de missions ou de délégations des administrations publiques qui ne leur auraient pas été confiées par celles-ci.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Sortie de vigueur le 1 mars 2025

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Décision1


1Tribunal administratif de Nice, 1er juillet 2022, n° 2202814
Rejet

[…] — l'exposition de signes ou de diplômes dans ses locaux ne méconnaît pas l'article R.625-13 du code de la sécurité intérieure ; que ces derniers ont d'ailleurs été retirés de la vitrine d'exposition sans délai ;

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