Article R625-15 du Code de la sécurité intérieure

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Version01/07/2016
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Version01/03/2025

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Décret n°2016-515 du 26 avril 2016 - art. 49

Les organismes de formation collaborent loyalement et spontanément à leur contrôle par les administrations, autorités et organismes habilités. Ils permettent, dans le respect des dispositions légales et réglementaires relatives à la protection de la vie privée et des secrets qu'elles protègent, la consultation, immédiate ou dans les plus brefs délais, de toute pièce réclamée, en version originale. Ils facilitent la copie de ces pièces par les agents de contrôle.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Sortie de vigueur le 1 mars 2025

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