Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ / TITRE II BIS : FORMATION AUX ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ / Chapitre II : Conditions d'exercice / Section 2 : Autorisation d'exercice délivrée aux exploitants individuels et aux personnes morales
Article R625-15 du Code de la sécurité intérieure
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Entrée en vigueur le 1 mars 2025
Modifié par : Décret n°2024-311 du 4 avril 2024 - art. 1
Lorsque le demandeur souhaite dispenser une formation qui implique le maniement d'armes, la demande comporte également le nom de la personne ou des personnes désignées comme responsables du respect des règles de conservation des armes définies aux articles R. 613-3-4 et R. 613-3-5 et, s'agissant de l'activité de protection des navires, à l'article R. 5442-3 du code des transports. Cette personne ne doit pas être interdite d'acquisition ou de détention d'armes.