Article R625-15 du Code de la sécurité intérieure

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Version01/07/2016
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Version01/03/2025

Entrée en vigueur le 1 mars 2025

Modifié par : Décret n°2024-311 du 4 avril 2024 - art. 1

Lorsque le demandeur souhaite dispenser une formation qui implique le maniement d'armes, la demande comporte également le nom de la personne ou des personnes désignées comme responsables du respect des règles de conservation des armes définies aux articles R. 613-3-4 et R. 613-3-5 et, s'agissant de l'activité de protection des navires, à l'article R. 5442-3 du code des transports. Cette personne ne doit pas être interdite d'acquisition ou de détention d'armes.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2025

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