Code de la sécurité intérieure / Partie législative / LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES / TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS / Chapitre II : Acquisition et détention / Section 1 : Dispositions générales
Article L312-3-1 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 juin 2019
Modifié par : Ordonnance n°2019-610 du 19 juin 2019 - art. 10
L'autorité administrative peut interdire l'acquisition et la détention des armes, munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C aux personnes dont le comportement laisse craindre une utilisation dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui.
Commentaires • 6
En premier lieu, en vertu de l'article L312-3, 1° du Code de sécurité intérieure (CSI), le Préfet ordonne automatiquement l'inscription au FINIADA de toute personne portant au bulletin n°2 de son casier judiciaire une des condamnations listées par ledit article.
Lire la suite…Le Fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA), créé par l'article 8 de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 et désormais régi par l'article L312-16 du Code de la sécurité intérieure, a pour finalité la mise en œuvre et le suivi, au niveau national, des interdictions d'acquisition et de détention d'armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C. […] 1678270512" width="8" height="11" class="puce" alt="-"> De par sa compétence liée, en vertu de l'article L312-3 du Code de sécurité intérieure (CSI), le Préfet ordonne automatiquement l'inscription au FINIADA de toute personne portant au bulletin n°2 de son casier judiciaire une des condamnations listées à cet article l'article L312-3 1° du CSI ;
Lire la suite…Décisions • 142
[…] Aux termes de l'article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure : « L'autorité administrative peut interdire l'acquisition et la détention des armes, munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C aux personnes dont le comportement laisse craindre une utilisation de ces armes dangereuses pour elles-mêmes ou pour autrui ». […]
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[…] 2. Aux termes de l'article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure : « L'autorité administrative peut interdire l'acquisition et la détention des armes, munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C aux personnes dont le comportement laisse craindre une utilisation dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui ». Aux termes de l'article L. 312-6 du même code : « Un fichier national automatisé nominatif recense ()3° Les personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C en application de l'article L. 312-3-1. () ».
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3. CAA de NANTES, 4ème chambre, 18 septembre 2020, 19NT03219, Inédit au recueil Lebon
[…] 3. […] M. B… a invoqué, à l'encontre de la première de ces trois décisions, la méconnaissance des dispositions de l'article R. 312-16 du code de la sécurité intérieure et le fait qu'aucune circonstance nouvelle intervenue depuis la délivrance des autorisations de juin 2017 ne permettait l'application de ces dispositions. Néanmoins, il ressort des pièces du dossier que le tribunal administratif, qui n'a mentionné que les dispositions des articles L. 312-3-1, L. 312-11 et R. 312-67 du code de la sécurité intérieure relatives au dessaisissement et à l'interdiction d'acquérir ou de détenir des armes, […]
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L'article L312-3 du Code de la sécurité intérieure dispose que « Sont interdites d'acquisition et de détention d'armes, de munitions et leurs éléments des catégories A, B et C : 1° Les personnes dont le bulletin n°2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l'une des infractions suivantes […] ». […] En vertu de l'article L312-3-1 du Code de la sécurité intérieure, « L'autorité administrative peut interdire l'acquisition et la détention des armes, munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C aux personnes dont le comportement laisse craindre une utilisation dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui ». […]
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