Article L225-4 du Code de la sécurité intérieure

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Version05/06/2016

Entrée en vigueur le 5 juin 2016

Est créé par : LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 52

Les décisions prononçant les obligations prévues aux articles L. 225-2 et L. 225-3 sont écrites et motivées. Le ministre de l'intérieur ou son représentant met la personne concernée en mesure de lui présenter ses observations dans un délai maximal de huit jours à compter de la notification de la décision. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.
Les décisions prononçant les obligations prévues aux mêmes articles L. 225-2 et L. 225-3 sont levées aussitôt que les conditions prévues à l'article L. 225-1 ne sont plus satisfaites.
La personne faisant l'objet d'obligations fixées en application des articles L. 225-2 et L. 225-3 peut, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision ou de son renouvellement, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision. Le tribunal administratif statue dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine. Ces recours s'exercent sans préjudice des procédures prévues aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative.
En cas de recours formé sur le fondement de l'article L. 521-2 du même code, la condition d'urgence est présumée remplie, sauf à ce que le ministre de l'intérieur fasse valoir des circonstances particulières.
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Entrée en vigueur le 5 juin 2016

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Décision1


1CEDH, Cour (grande chambre), AFFAIRE H.F. ET AUTRES c. FRANCE, 14 septembre 2022, 24384/19;44234/20

[…] « Je soussignée (...) L. née le 16/07/91 à Paris 18e, actuellement dans le camp d'Al-Hol à Hassaka en Syrie, demande à être rapatriée en France avec mes 2 enfants, [S] 3 ans et [S] 4 ans nés en Syrie. Le 16/04/2019 ». […] 78. La loi du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale a mis en place un contrôle administratif des retours sur le territoire national. Aux termes de l'article L. 225-1 du code de la sécurité intérieure (CSI) :

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