Article L225-5 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version05/06/2016
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Version02/03/2017

Entrée en vigueur le 2 mars 2017

Modifié par : LOI n°2017-258 du 28 février 2017 - art. 8

Lorsque des poursuites judiciaires, fondées sur des faits qualifiés d'actes de terrorisme par les articles 421-1 à 421-6 du code pénal et accompagnées de mesures restrictives ou privatives de liberté, sont engagées à l'encontre d'une personne faisant l'objet d'obligations fixées en application du présent chapitre ou lorsque des mesures d'assistance éducative sont ordonnées en application des articles 375 à 375-9 du code civil à l'égard d'un mineur faisant l'objet des mêmes obligations, le ministre de l'intérieur abroge les décisions fixant ces obligations.
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Entrée en vigueur le 2 mars 2017

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