Code de la sécurité intérieure / Partie législative / LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS / TITRE II : LUTTE CONTRE LE TERRORISME ET LES ATTEINTES AUX INTÉRÊTS FONDAMENTAUX DE LA NATION / Chapitre V : Contrôle administratif des retours sur le territoire national
Article L225-6 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Version05/06/2016
Entrée en vigueur le 5 juin 2016
Est créé par : LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 52
Les obligations prononcées en application des articles L. 225-2 et L. 225-3 peuvent être en tout ou partie suspendues lorsque la personne accepte de participer, dans un établissement habilité à cet effet, à une action destinée à permettre sa réinsertion et l'acquisition des valeurs de citoyenneté.
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