Article L225-7 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version05/06/2016

Entrée en vigueur le 5 juin 2016

Est créé par : LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 52

Le fait de se soustraire aux obligations fixées par l'autorité administrative en application des articles L. 225-2 et L. 225-3 est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.
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Entrée en vigueur le 5 juin 2016
5 textes citent l'article

Commentaires25


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 17 décembre 2021

[…] […] du code de la sécurité intérieure ; […] 9° Délits prévus à l'article L . 420-6 du code de commerce. […] Le présent article n'est pas applicable aux personnes inscrites dans le fichier lorsque les décisions ayant conduit à cette inscription concernent des infractions mentionnées aux articles 421-2-5 et 421-2-5-1 du code pénal et aux articles L . 224-1 et L . 225 […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 7 octobre 2021

(Délit de consultation habituelle des sites internet terroristes II). 2 – les infractions prévues, d'une part, à l'article L. 224-1 du code de la sécurité intérieure (CSI), qui réprime le fait de quitter ou de tenter de quitter le territoire français en violation d'une interdiction administrative de sortie du territoire ou de se soustraire à l'obligation de restitution de son passeport et de sa carte nationale d'identité faite à la personne soumise à une telle interdiction, et, d'autre part, à l'article L. 225-7 du même code, relatif […] l'infraction qui a justifié l'inscription dans le FIJAIT est l'une de celles prévues aux articles L. 224-1 et L. 225-7 du CSI, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 7 octobre 2021

La personne condamnée pour une infraction mentionnée aux articles L. 224-1 ou L. 225-7 du code de la sécurité intérieure est astreinte aux obligations de justification et de présentation prévues au présent article, à compter du prononcé de la décision prévue à l'article 706-25-4 du présent code, pendant un délai de : 4 -cinq ans s'il s'agit d'un majeur ; -trois ans s'il s'agit d'un mineur. […] La personne condamnée pour une infraction mentionnée à l'article L. 224-1 aux articles L. 224-1 ou L. 225-7 du code de la sécurité intérieure est astreinte aux obligations de justification et de présentation prévues au présent article, […]

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Décisions4


1CEDH, Cour (grande chambre), AFFAIRE H.F. ET AUTRES c. FRANCE, 14 septembre 2022, 24384/19;44234/20

[…] « Je soussignée, [L.] née le 16/07/1991 (...) donne procuration à Maître Dosé pour représenter mes intérêts en vue de mon rapatriement en France […] 7. En conséquence, l'organisation ou l'absence d'organisation du rapatriement des personnes concernées ne sont pas détachables de la conduite des relations extérieures de la France. (...) » […] 78. La loi du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale a mis en place un contrôle administratif des retours sur le territoire national. Aux termes de l'article L. 225-1 du code de la sécurité intérieure (CSI) :

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  • Ressortissant·
  • Rapatriement·
  • Enfant·
  • Protocole·
  • Protection·
  • Syrie·
  • Gouvernement·
  • Droit international·
  • L'etat·
  • Pays

2CNIL, Délibération du 24 novembre 2020, n° 2020-112

[…] — les infractions prévues aux deux derniers alinéas de l'article L. 224-1 du code de la sécurité intérieure (CSI), à savoir : le fait de quitter le territoire national en violation d'une décision d'interdiction de sortie en cas de risque de participation à des activités terroristes et le fait de se soustraire à l'obligation de restitution des titres d'identité en cas d'une telle interdiction ; […] L. 224-1 ou L. 225-7 du CSI, à savoir cinq ans s'il s'agit d'un majeur et trois ans s'il s'agit d'un mineur.

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 6 février 2018, n° 17-90.027

[…] Que la différence de situation entre, d'une part, les personnes qui sont condamnées postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n°2015-912 du 24 juillet 2015 du chef d'une ou plusieurs des infractions mentionnées aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal, à l'exclusion des délits visés aux articles 421-2-5 à 421-2-5-2 du même code, ainsi que des infractions mentionnées aux articles L. 224-1 et L. 225-7 du code de la sécurité intérieure, par une décision, même non encore définitive, y compris par défaut ou selon une déclaration de culpabilité assortie d'une dispense ou d'un ajournement de la peine, […]

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Document parlementaire0

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