Code de la sécurité intérieure / Partie législative / LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS / TITRE II : LUTTE CONTRE LE TERRORISME ET LES ATTEINTES AUX INTÉRÊTS FONDAMENTAUX DE LA NATION / Chapitre V : Contrôle administratif des retours sur le territoire national
Article L225-8 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Version05/06/2016
Entrée en vigueur le 5 juin 2016
Est créé par : LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 52
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de mise en œuvre du présent chapitre.
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Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Dégagée dans le cadre des perquisitions de l'état d'urgence[105], la solution n'est toutefois pas transposable aux visites du Code de la sécurité intérieure, puisque, malgré leur qualification de mesures de police administrative, elles sont autorisées par le JLD, juge judiciaire[106]. […] La même formule est reprise dans la décision n° 2017-695 QPC du 29 mars 2018 pour juger conformes à la Constitution les différentes mesures de contrôle permises au sein des « périmètres de protection » institués à l'article L226-1 du Code de la Sécurité intérieure (CSI) par la loi du 30 octobre 2017, dès lors qu'elles se fondent « sur des critères excluant toute discrimination ». […] […] [85] Articles L225-1 à L225-8 du CSI.
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