Article L211-11-1 du Code de la sécurité intérieure

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Version01/06/2019
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Version21/05/2023

Entrée en vigueur le 1 juin 2019

Modifié par : Ordonnance n°2018-1125 du 12 décembre 2018 - art. 22

Les grands événements exposés, par leur ampleur ou leurs circonstances particulières, à un risque exceptionnel de menace terroriste sont désignés par décret. Ce décret désigne également les établissements et les installations qui accueillent ces grands événements ainsi que leur organisateur.


L'accès de toute personne, à un autre titre que celui de spectateur ou de participant, à tout ou partie des établissements et installations désignés par le décret mentionné au premier alinéa est soumis à autorisation de l'organisateur pendant la durée de cet événement et de sa préparation. L'organisateur recueille au préalable l'avis de l'autorité administrative rendu à la suite d'une enquête administrative qui peut donner lieu à la consultation, selon les règles propres à chacun d'eux, de certains traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification. Un avis défavorable ne peut être émis que s'il ressort de l'enquête administrative que le comportement ou les agissements de la personne sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat.

Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés fixe les modalités d'application du présent article, notamment la liste des fichiers mentionnés au deuxième alinéa pouvant faire l'objet d'une consultation, les catégories de personnes concernées et les garanties d'information ouvertes à ces personnes.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2019
Sortie de vigueur le 21 mai 2023
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Décisions104


1Cour administrative d'appel, 7ème chambre, 14 juin 2023, n° 21PA02596
Annulation

[…] Aux termes de l'article R. 236-1 du code de la sécurité intérieure : « Le ministre de l'intérieur (direction centrale de la sécurité publique et préfecture de police) est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé » Enquêtes administratives liées à la sécurité publique « , ayant pour finalité de faciliter la réalisation d'enquêtes administratives en application des articles L. 114-1, L. 114-2 et L. 211-11-1 du présent code et de l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité par la conservation des données issues de précédentes enquêtes relatives à la même personne y compris celles intéressant la sûreté de l'Etat. () ». […]

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  • Fichier·
  • Sécurité publique·
  • Données·
  • Information·
  • Traitement·
  • Police·
  • Durée de conservation·
  • Cnil·
  • Décision implicite·
  • Liberté

2Tribunal administratif de Versailles, 5ème chambre, 30 janvier 2024, n° 2304919
Rejet

[…] En quatrième lieu, aux termes du 5°) du I de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale : « Dans le cadre des enquêtes prévues à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, aux articles L. 114-1, L. 114-2, L. 211-11-1, L. 234-1 et L. 234-2 du code de la sécurité intérieure et à l'article L. 4123-9-1 du code de la défense, les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l'exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, […]

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  • Erreur de droit·
  • Permis de conduire·
  • Étranger·
  • Ressortissant·
  • Territoire français·
  • Accord·
  • Titre·
  • Pouvoir discrétionnaire·
  • Régularisation·
  • Délai

3Tribunal administratif de Pau, 3ème chambre, 21 février 2024, n° 2300754
Rejet

[…] En troisième lieu, aux termes de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale : « I. – Dans le cadre des enquêtes prévues à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, aux articles L. 114-1, L. 114-2, L. 211-11-1, L. 234-1 et L. 234-2 du code de la sécurité intérieure et à l'article L. 4123-9-1 du code de la défense, les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l'exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, […]

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  • Séjour des étrangers·
  • Enfant·
  • Vie privée·
  • Droit d'asile·
  • Titre·
  • Carte de séjour·
  • Renouvellement·
  • Refus·
  • Convention internationale·
  • Menaces
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