Article R236-47 du Code de la sécurité intérieure

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Version01/08/2016

Entrée en vigueur le 1 août 2016

Est créé par : Décret n°2016-1045 du 29 juillet 2016 - art. 1

Les traitements mentionnés à l'article R. 236-46 comportent, pour chaque document enregistré, le motif de l'enregistrement.

Peuvent être enregistrées dans ces traitements les catégories suivantes de données à caractère personnel figurant dans les documents qui y sont conservés :

1° Informations ayant trait à l'état civil, à la nationalité, à la situation familiale et à la profession, adresses physiques, numéros de téléphone et adresses électroniques, lieu de naissance, lieux de résidence et zones d'activité le cas échéant ;

2° Signes physiques particuliers et objectifs, photographies ;

3° Titres d'identité ;

4° Immatriculation des véhicules ;

5° Informations financières et patrimoniales ;

6° Activités publiques, comportement et déplacements ;

7° Agissements susceptibles de recevoir une qualification pénale.

Les traitements ne comportent pas de dispositif de reconnaissance faciale à partir de la photographie.

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Entrée en vigueur le 1 août 2016

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