Article R236-49 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version01/08/2016

Entrée en vigueur le 1 août 2016

Est créé par : Décret n°2016-1045 du 29 juillet 2016 - art. 1

Les documents enregistrés dans les traitements mentionnés à l'article R. 236-46 sont conservés pendant une durée maximale de vingt ans à compter de leur enregistrement.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 août 2016
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).