Article R236-50 du Code de la sécurité intérieure

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Version01/08/2016
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Version01/12/2023

Entrée en vigueur le 1 août 2016

Est créé par : Décret n°2016-1045 du 29 juillet 2016 - art. 1

Ont accès, dans la limite du besoin d'en connaître et à raison de leurs attributions, aux données enregistrées dans les traitements mentionnés à l'article R. 236-46 :

1° Les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale relevant du service central du renseignement territorial de la direction centrale de la sécurité publique, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur central de la sécurité publique ;

2° Les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale affectés dans les services du renseignement territorial des directions départementales de la sécurité publique, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur départemental ;

3° Les agents de la police nationale affectés dans les services de la préfecture de police chargés du renseignement, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur du renseignement de la préfecture de police.

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Entrée en vigueur le 1 août 2016
Sortie de vigueur le 1 décembre 2023

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