Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS / TITRE III : TRAITEMENTS AUTOMATISÉS DE DONNÉES PERSONNELLES ET ENQUÊTES ADMINISTRATIVES / Chapitre VI : Autres traitements automatisés de données personnelles / Section 6 : Traitements de données à caractère personnel dénommés "Conservation, gestion et exploitation électroniques des documents des services de renseignement territorial"
Article R236-50 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2023
Modifié par : Décret n°2023-1013 du 2 novembre 2023 - art. 16
Ont accès, dans la limite du besoin d'en connaître et à raison de leurs attributions, aux données enregistrées dans les traitements mentionnés à l'article R. 236-46 :
1° Les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale relevant de la direction nationale du renseignement territorial, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur national du renseignement territorial ;
2° Les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale affectés dans les services territoriaux de la police nationale chargés du renseignement territorial, individuellement désignés et spécialement habilités par le chef du service dont ils relèvent ;
3° Les agents de la police nationale affectés dans les services de la préfecture de police chargés du renseignement, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur du renseignement de la préfecture de police.