Article R236-52 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version01/08/2016

Entrée en vigueur le 1 août 2016

Est créé par : Décret n°2016-1045 du 29 juillet 2016 - art. 1

Les consultations des traitements mentionnés à l'article R. 236-46 font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification du consultant, la date et l'heure de la consultation ainsi que l'identification du document consulté. Ces informations sont conservées dans les traitements pendant une durée de cinq ans.

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Entrée en vigueur le 1 août 2016

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