Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE IV : POLICE NATIONALE ET GENDARMERIE NATIONALE / TITRE Ier : POLICE NATIONALE / Chapitre Ier : Missions et personnels de la police nationale / Section 4 : Réserve civile / Sous-section 4 : Dispositions relatives aux réservistes ayant eu la qualité d'adjoint de sécurité pendant au moins trois ans
Article R411-33 du Code de la sécurité intérieureAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 septembre 2016
Est créé par : Décret n°2016-1199 du 5 septembre 2016 - art. 2
En fonction des missions qu'ils sont susceptibles d'exercer, les réservistes mentionnés au 2° de l'article L. 411-7 peuvent être dotés d'une arme de service qu'ils ne peuvent porter que revêtus de leur uniforme, pour le temps strictement nécessaire à l'accomplissement de la mission et conformément aux instructions reçues.
Le port de l'arme est alors lié à celui du gilet pare-balles individuel à port dissimulé.
Les modalités du port de l'arme, de sa sécurisation, de sa manipulation et de sa conservation ainsi que celles relatives au port du gilet pare-balles individuel sont fixées par arrêté.