Article R411-33 du Code de la sécurité intérieureAbrogé

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Version07/09/2016

Entrée en vigueur le 7 septembre 2016

Est créé par : Décret n°2016-1199 du 5 septembre 2016 - art. 2

En fonction des missions qu'ils sont susceptibles d'exercer, les réservistes mentionnés au 2° de l'article L. 411-7 peuvent être dotés d'une arme de service qu'ils ne peuvent porter que revêtus de leur uniforme, pour le temps strictement nécessaire à l'accomplissement de la mission et conformément aux instructions reçues.
Le port de l'arme est alors lié à celui du gilet pare-balles individuel à port dissimulé.
Les modalités du port de l'arme, de sa sécurisation, de sa manipulation et de sa conservation ainsi que celles relatives au port du gilet pare-balles individuel sont fixées par arrêté.

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Entrée en vigueur le 7 septembre 2016
Sortie de vigueur le 5 août 2022

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