Article L321-8 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version09/10/2016

Entrée en vigueur le 9 octobre 2016

Est créé par : LOI n°2016-1321 du 7 octobre 2016 - art. 101

Pour l'application du présent chapitre, est entendu comme jeu vidéo tout jeu relevant du II de l'article 220 terdecies du code général des impôts.
Une compétition de jeux vidéo confronte, à partir d'un jeu vidéo, au moins deux joueurs ou équipes de joueurs pour un score ou une victoire.
L'organisation de la compétition de jeux vidéo au sens du présent chapitre n'inclut pas l'organisation d'une prise de paris.

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Entrée en vigueur le 9 octobre 2016
8 textes citent l'article

Commentaires23


M. Aurélien Taché · Questions parlementaires · 9 avril 2024

De plus, le droit semble présenter un angle mort sur la régulation de ces paris : l'article L. 321-8 du code de la sécurité intérieure, légiférant notamment sur la pratique des jeux d'argent et de hasard et sur les casinos, stipule en effet que « l'organisation de la compétition de jeux vidéo au sens du présent chapitre n'inclut pas l'organisation d'une prise de paris. » Alors que les jeunes parient de plus en plus (en volume) et que l'e-sport gagne en popularité, il apparaît que ce vide juridique peut favoriser l'émergence de pratiques problématiques du pari sur l'e-sport - en particulier, d'un

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Me Dalila Madjid · consultation.avocat.fr · 26 mars 2024

[…] Comme le précise l'article L. 321-10 du Code de la sécurité intérieure, « la participation d'un mineur aux compétitions de jeux vidéo peut être autorisée dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Elle est conditionnée au recueil de l'autorisation du représentant légal de ce mineur. Le représentant légal est informé des enjeux financiers de la compétition et des jeux utilisés comme support de celle-ci. […]

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Village Justice · 8 mars 2024

[…] Comme le précise l'article L321-10 du Code de la sécurité intérieure, […]

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