Code de la sécurité intérieure / Partie législative / LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES / TITRE II : JEUX D'ARGENT ET DE HASARD, CASINOS / Chapitre Ier bis : Compétitions de jeux vidéo
Article L321-10 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 octobre 2016
Est créé par : LOI n°2016-1321 du 7 octobre 2016 - art. 101
La participation d'un mineur aux compétitions de jeux vidéo peut être autorisée dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Elle est conditionnée au recueil de l'autorisation du représentant légal de ce mineur. Le représentant légal est informé des enjeux financiers de la compétition et des jeux utilisés comme support de celle-ci. Cette information comprend notamment la référence à la signalétique prévue à l'article 32 de la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs.
L'article L. 7124-9 du code du travail s'applique aux rémunérations de toute nature perçues pour l'exercice d'une pratique en compétition du jeu vidéo par des mineurs de moins de seize ans soumis à l'obligation scolaire.
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[…] Comme le précise l'article L. 321-10 du Code de la sécurité intérieure, « la participation d'un mineur aux compétitions de jeux vidéo peut être autorisée dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Elle est conditionnée au recueil de l'autorisation du représentant légal de ce mineur. Le représentant légal est informé des enjeux financiers de la compétition et des jeux utilisés comme support de celle-ci. […]
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