Article D322-5 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version31/10/2016
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Version01/01/2021

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

En application de l'article L. 322-7, lorsque la participation à des jeux et concours organisés par les publications de presse définies à l'article 1er de la loi n° 86-897 portant réforme du régime juridique de la presse nécessite une avance financière des joueurs, sous forme de frais d'affranchissement, de frais de communication ou de connexion, qu'ils soient surtaxés ou non, l'entreprise éditrice doit respecter les conditions suivantes :
1° Les lecteurs doivent être informés de la possibilité d'obtenir le remboursement des frais de communication et de correspondance engagés. Cette information doit être portée à leur connaissance de manière claire et lisible. Cette information doit également être délivrée lors de la connexion au service électronique permettant de jouer, qu'il soit surtaxé ou non, préalablement à toute participation effective au jeu ;
2° Le remboursement des frais engagés, prévu par le règlement du jeu, doit être obtenu sur simple demande ;
3° Le montant exact des frais de connexion et de communication engagés doit être clairement présenté, de façon aussi visible que la durée du jeu ou du concours, les coordonnées postales, téléphoniques ou électroniques de participation au jeu ou au concours, la possibilité de remboursement des frais engagés ainsi que le nombre et la valeur des lots proposés.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

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Décisions3


1CAA de NANTES, 4ème chambre, 27 octobre 2023, 22NT02702, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure dans sa rédaction alors applicable : « Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l'Etat dans le département peut, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, […] de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C : 1° Les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l'une des infractions suivantes : () -vols prévus aux articles 311-1 à 311-11 du même code ; () -destruction, dégradation et détérioration dangereuses pour les personnes prévues aux articles 322-5 à 322-11-1 du même code ; () « . […]

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2Tribunal administratif de Caen, 1ère chambre, 19 avril 2024, n° 2300999
Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure : " Sont interdites d'acquisition et de détention d'armes des catégories B et C et d'armes de catégorie D soumises à enregistrement : / 1° Les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l'une des infractions suivantes : () – destruction, dégradation et détérioration dangereuses pour les personnes prévues aux articles 322-5 à 322-11-1 du même code ; / () « . Aux termes de l'article L. 312-16 du même code dans sa version applicable : » Un fichier national automatisé nominatif recense : () 2° Les personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes des catégories A, B et C en application de l'article L. 312-3 () ".

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    3Tribunal administratif de Poitiers, 2ème chambre, 30 mai 2023, n° 2100354
    Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

    […] Aux termes de l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure, alors applicable : " Sont interdites d'acquisition et de détention d'armes des catégories A, B et C : 1° Les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l'une des infractions suivantes : () – destruction, dégradation et détérioration d'un bien prévues à l'article 322-1 du même code ; – destruction, […] – destruction, dégradation et détérioration dangereuses pour les personnes prévues aux articles 322-5 à 322-11-1 du même code ; () « . […] D E C I D E :

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