Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE V : POLICES MUNICIPALES / TITRE Ier : AGENTS DE POLICE MUNICIPALE / Chapitre II : Organisation des services / Section 3 : Convention locale de sûreté des transports collectifs
Article R512-7 du Code de la sécurité intérieure
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Entrée en vigueur le 30 novembre 2016
Est créé par : Décret n°2016-1616 du 28 novembre 2016 - art. 1
La convention locale de sûreté des transports collectifs prévue à l'article L. 511-1 précise :
1° Le nombre, par commune de rattachement, d'agents de police municipale autorisés à exercer les missions mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 511-1 ;
2° Les modalités et les périmètres d'intervention des agents de police municipale ;
3° Lorsque les agents sont autorisés à porter une arme, les conditions dans lesquelles ils peuvent, conformément aux articles R. 511-14 et R. 511-15, porter des armes pour l'exercice des missions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 511-1 ;
4° Les modalités de conduite des opérations lorsque plusieurs agents interviennent sur un même territoire ;
5° La durée de la convention, les conditions de son renouvellement ainsi que les conséquences du retrait d'une commune.