Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE VIII : DU RENSEIGNEMENT / TITRE II : DE LA PROCÉDURE APPLICABLE AUX TECHNIQUES DE RECUEIL DE RENSEIGNEMENT SOUMISES À AUTORISATION / Chapitre III : Des organes compétents
Article D823-3 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Version22/12/2016
Entrée en vigueur le 22 décembre 2016
Est créé par : Décret n°2016-1772 du 20 décembre 2016 - art. 1
Le service mentionné à l'article R. 823-1 est un service à compétence nationale rattaché au Premier ministre et, pour sa gestion administrative et budgétaire, au secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale. Ce dernier est notamment chargé de la passation des marchés, de la gestion budgétaire et financière et du recrutement des agents du service.
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