Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE VIII : DU RENSEIGNEMENT / TITRE II : DE LA PROCÉDURE APPLICABLE AUX TECHNIQUES DE RECUEIL DE RENSEIGNEMENT SOUMISES À AUTORISATION / Chapitre III : Des organes compétents
Article D823-4 du Code de la sécurité intérieure
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Version22/12/2016
Entrée en vigueur le 22 décembre 2016
Est créé par : Décret n°2016-1772 du 20 décembre 2016 - art. 1
Le directeur du groupement interministériel de contrôle exerce son autorité sur l'ensemble des personnels du service. Il est assisté d'un directeur adjoint.
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