Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS / TITRE IV : CAMÉRAS MOBILES / Chapitre unique
Article R241-4 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Version28/12/2016
>
Version01/03/2019
>
Version24/04/2022
Entrée en vigueur le 28 décembre 2016
Est créé par : Décret n°2016-1860 du 23 décembre 2016 - art. 1
Les données mentionnées à l'article R. 241-2 sont conservées pendant un délai de six mois à compter du jour de leur enregistrement.
Au terme de ce délai, ces données sont effacées automatiquement des traitements.
Lorsque les données ont dans le délai de six mois été extraites et transmises pour les besoins d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, elles sont conservées selon les règles propres à chacune de ces procédures.
Les données mentionnées au 1° de l'article R. 241-2 utilisées à des fins pédagogiques et de formation sont anonymisées.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.