Article R241-4 du Code de la sécurité intérieure

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Entrée en vigueur le 28 décembre 2016

Est créé par : Décret n°2016-1860 du 23 décembre 2016 - art. 1

Les données mentionnées à l'article R. 241-2 sont conservées pendant un délai de six mois à compter du jour de leur enregistrement.


Au terme de ce délai, ces données sont effacées automatiquement des traitements.


Lorsque les données ont dans le délai de six mois été extraites et transmises pour les besoins d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, elles sont conservées selon les règles propres à chacune de ces procédures.


Les données mentionnées au 1° de l'article R. 241-2 utilisées à des fins pédagogiques et de formation sont anonymisées.

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Entrée en vigueur le 28 décembre 2016
Sortie de vigueur le 1 mars 2019

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