Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS / TITRE IV : CAMÉRAS MOBILES / Chapitre unique
Article R241-5 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Version28/12/2016
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Version01/03/2019
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Version24/04/2022
Entrée en vigueur le 28 décembre 2016
Est créé par : Décret n°2016-1860 du 23 décembre 2016 - art. 1
Chaque opération de consultation et d'extraction de données fait l'objet d'un enregistrement dans le traitement ou, à défaut, d'une consignation dans un registre spécialement ouvert à cet effet. Cette consignation comprend :
1° Les matricule, nom, prénom et grade des agents ou militaires procédant à l'opération de consultation et d'extraction ;
2° La date et l'heure de la consultation et de l'extraction ainsi que le motif judiciaire, administratif, disciplinaire ou pédagogique ;
3° Le service ou l'unité destinataire des données ;
4° L'identification des enregistrements audiovisuels extraits et de la caméra dont ils sont issus.
Ces données sont conservées trois ans.
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