Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS / TITRE III : TRAITEMENTS AUTOMATISÉS DE DONNÉES PERSONNELLES ET ENQUÊTES ADMINISTRATIVES / Chapitre Ier : Système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) / Section 2 : Système informatique national du système d'information Schengen dénommé " N-SIS II "
Article R231-9-1 du Code de la sécurité intérieure
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2016
Est créé par : Décret n°2016-1956 du 28 décembre 2016 - art. 13
Pour les signalements relatifs aux objets, les données enregistrées dans le traitement N-SIS II sont les suivantes :
1° La nature, la catégorie, le type, la marque ;
2° Le numéro de série, l'immatriculation ou un autre numéro d'identification ;
3° La nationalité ou le pays d'immatriculation ;
4° La ou les photographies et leur date ;
5° La date du vol, de la perte, de la déclaration de perte ou de la plainte ;
6° L'état civil du propriétaire, du plaignant ou du titulaire ;
7° Les descriptifs et caractéristiques complémentaires, notamment la devise, la valeur faciale et l'organisme de délivrance ;
8° La conduite à tenir en cas de découverte.