Code de la sécurité intérieure / Partie législative / LIVRE IV : POLICE NATIONALE ET GENDARMERIE NATIONALE / TITRE Ier : POLICE NATIONALE / Chapitre Ier : Policiers adjoints / Section 5 : Réserve citoyenne de la police nationale
Article L411-21 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Version29/01/2017
Entrée en vigueur le 29 janvier 2017
Est créé par : LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 6
Les périodes d'emploi au titre de la réserve citoyenne de la police nationale n'ouvrent droit à aucune indemnité ou allocation.
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L'ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 s'est bornée à codifier au chapitre III du titre III du livre IV du code de la sécurité intérieure les dispositions législatives relatives au service volontaire citoyen, en conservant toujours, à l'article L. 433-4, la règle d'indemnisation des périodes d'emploi, et à l'article L. 433-7 le renvoi à un décret en conseil d'Etat, mais sans qu'aucune disposition d'application soit mieux prise. […] qui fait partie de la « réserve civique » prévue par cette loi, et qui fait l'objet des nouveaux articles L. 411-18 à L. 411-21 du même code. […] Pour la première fois, […]
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