Article L435-1 du Code de la sécurité intérieure

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Version02/03/2017

Entrée en vigueur le 2 mars 2017

Est créé par : LOI n°2017-258 du 28 février 2017 - art. 1

Dans l'exercice de leurs fonctions et revêtus de leur uniforme ou des insignes extérieurs et apparents de leur qualité, les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale peuvent, outre les cas mentionnés à l'article L. 211-9, faire usage de leurs armes en cas d'absolue nécessité et de manière strictement proportionnée :

1° Lorsque des atteintes à la vie ou à l'intégrité physique sont portées contre eux ou contre autrui ou lorsque des personnes armées menacent leur vie ou leur intégrité physique ou celles d'autrui ;

2° Lorsque, après deux sommations faites à haute voix, ils ne peuvent défendre autrement les lieux qu'ils occupent ou les personnes qui leur sont confiées ;

3° Lorsque, immédiatement après deux sommations adressées à haute voix, ils ne peuvent contraindre à s'arrêter, autrement que par l'usage des armes, des personnes qui cherchent à échapper à leur garde ou à leurs investigations et qui sont susceptibles de perpétrer, dans leur fuite, des atteintes à leur vie ou à leur intégrité physique ou à celles d'autrui ;

4° Lorsqu'ils ne peuvent immobiliser, autrement que par l'usage des armes, des véhicules, embarcations ou autres moyens de transport, dont les conducteurs n'obtempèrent pas à l'ordre d'arrêt et dont les occupants sont susceptibles de perpétrer, dans leur fuite, des atteintes à leur vie ou à leur intégrité physique ou à celles d'autrui ;

5° Dans le but exclusif d'empêcher la réitération, dans un temps rapproché, d'un ou de plusieurs meurtres ou tentatives de meurtre venant d'être commis, lorsqu'ils ont des raisons réelles et objectives d'estimer que cette réitération est probable au regard des informations dont ils disposent au moment où ils font usage de leurs armes.

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Entrée en vigueur le 2 mars 2017
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www.actu-juridique.fr · 12 février 2024
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Décisions27


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 6 octobre 2021, n° 21-84.295
Rejet

[…] « 1o/ que selon l'article L 435-1 du code de la sécurité intérieure, dans l'exercice de leurs fonctions et revêtus de leur uniforme ou des insignes extérieurs et apparents de leur qualité, les agents de la police nationale peuvent faire usage de leurs armes en cas d'absolue nécessité et de manière strictement proportionnée, […] 14. L'article L435-1 du code de sécurité intérieure, issu de la loi no2017-258 du 28 février 2017 prévoit que, dans l'exercice de leurs fonctions et revêtus de leur uniforme ou des insignes extérieurs et apparents de leur qualité, les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale peuvent, […]

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  • Physique·
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  • Atteinte·
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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 4 avril 2024, 22-86.604, Inédit
Rejet

[…] « 1°/ que l'article L.435-1 du code de sécurité intérieure, issu de la loi n°2017-258 du 28 février 2017, prévoit que, dans l'exercice de leurs fonctions et revêtus de leur uniforme ou des insignes extérieurs et apparents de leur qualité, […] une manœuvre de marche arrière, à l'issue de laquelle le policier lui avait tiré dessus, la chambre de l'instruction qui ne caractérise pas un danger immédiat causé par la course poursuite jusqu'à la marche arrière, n'a pas justifié sa décision au regard des articles 122-5 du code pénal et L.435-1 du code de la sécurité intérieure ;

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3Tribunal administratif de Paris, 5e section - 2e chambre, 2 novembre 2023, n° 2209959
Annulation

[…] D'autre part, l'article R. 434-5 du code de la sécurité intérieure dispose : […] L. 435-1 du même code : " Dans l'exercice de leurs fonctions (), les agents de la police nationale () peuvent, outre les cas mentionnés à l'article L. 211-9, faire usage de leurs armes en cas d'absolue nécessité et de manière strictement proportionnée : () 4° Lorsqu'ils ne peuvent immobiliser, […]

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