Article L511-5-1 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version02/03/2017

Entrée en vigueur le 2 mars 2017

Est créé par : LOI n°2017-258 du 28 février 2017 - art. 1

Les agents de police municipale autorisés à porter une arme selon les modalités définies à l'article L. 511-5 peuvent faire usage de leurs armes dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 435-1 et dans les cas prévus au 1° du même article L. 435-1.

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Entrée en vigueur le 2 mars 2017

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