Article L613-7-1 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version02/03/2017

Entrée en vigueur le 2 mars 2017

Est créé par : LOI n°2017-258 du 28 février 2017 - art. 10

Toute mission exercée dans les conditions prévues au 1° bis de l'article L. 611-1, dans un lieu déterminé et pour une durée donnée, par une personne titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article L. 612-10, nommément désignée, est soumise à l'autorisation préalable du représentant de l'Etat dans le département.

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Entrée en vigueur le 2 mars 2017
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Commentaires3


M. Arnaud Bazin, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Val-d'Oise · Questions parlementaires · 14 mars 2024

Cette activité, prévue par les articles L. 613-7-1 et L. 613-7-1 A du Code de la sécurité intérieure (CSI), est subordonnée à une formation et à une certification des binômes agent-chien. […]

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M. Arnaud Bazin, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Val-d'Oise · Questions parlementaires · 16 novembre 2023

Aux termes de l'article L. 613 7 du code de la sécurité intérieure issu de l'ordonnance du 12 mars 2012, « les agents exerçant les activités mentionnées à l'article L. 611 1 peuvent utiliser des chiens dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État. […]

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Mme Corinne Vignon · Questions parlementaires · 10 octobre 2023

Cette activité prévue par les articles L. 613-7-1 et L. 613-7-1 A du Code de la sécurité intérieure (CSI) est subordonnée à une formation et à une certification des binômes agent-chien. […]

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