Article L613-7-2 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version02/03/2017

Entrée en vigueur le 2 mars 2017

Est créé par : LOI n°2017-258 du 28 février 2017 - art. 10

Sans préjudice des articles L. 612-7 et L. 612-20, nul ne peut exercer l'activité mentionnée au 1° bis de l'article L. 611-1, comme employé ou comme dirigeant, s'il est interdit d'acquisition ou de détention d'armes en application des articles L. 312-3, L. 312-3-1, L. 312-10 et L. 312-13.

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Entrée en vigueur le 2 mars 2017

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