Article L634-5 du Code de la sécurité intérieure

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Version02/03/2017
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Version01/05/2022

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Modifié par : Ordonnance n°2022-448 du 30 mars 2022 - art. 1

Les agents du Conseil national des activités privées de sécurité, commissionnés par son directeur et assermentés, sont habilités à rechercher et à constater par procès-verbal, à l'occasion des contrôles qu'ils réalisent, les infractions prévues au présent livre.
Les procès-verbaux peuvent comporter les déclarations spontanées des personnes présentes lors du contrôle. Ils sont transmis au procureur de la République territorialement compétent.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2022
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Commentaire1


Village Justice · 15 février 2022

Ce contrôle peut s'exercer par le pouvoir disciplinaire détenu par les délégations et les commissions locales qui, au nom du CNAPS, sont chargées de « délivrer les autorisations, agréments et cartes professionnelles, de refuser, retirer ou suspendre les agréments, autorisations et cartes professionnelles, de prononcer les sanctions disciplinaires telles que prévues à l'article L634-4, prévoyant que tout manquement aux lois, règlements et obligations professionnelles et déontologiques applicables aux activités privées de sécurité peut donner lieu à sanction disciplinaire ». […] Ainsi, selon l'article L634-5 du CSI :

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Décisions2


1Commission consultatif du secret de la défense nationale, 29 septembre 2019, n° 838/071/2019

[…] En application de l'article L. 634-5 du code de la sécurité intérieure : « Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait de ne pas respecter une interdiction temporaire d'exercer prononcée en application de l'article L. 634-4. / Les personnes morales déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal de l'infraction définie au premier alinéa du présent article encourent une amende de 75 000 €. / Les personnes physiques ou morales coupables de l'infraction définie au même premier alinéa encourent également la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal. »

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2Tribunal administratif de Pau, 13 novembre 2023, n° 2302466
Rejet

[…] — le moyen tiré du vice de procédure pour défaut d'habilitation et d'assermentation des agents n'est pas fondé ; les dispositions des articles L. 634-5 et R. 634-2 du code de la sécurité intérieure ne sont pas applicables dès lors qu'elles sont relatives à la constations d'infraction par procès-verbal ; les contrôleurs ne prêtent pas serment ;

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