Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS / TITRE Ier : ORDRE PUBLIC / Chapitre Ier : Prévention des atteintes à l'ordre public lors de manifestations et de rassemblements / Section 6 : Grands événements
Article R211-33 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 avril 2017
Est créé par : Décret n°2017-587 du 20 avril 2017 - art. 1
La procédure prévue à l'article R. 211-32 s'applique à toute personne accédant à un autre titre que celui de spectateur ou de participant à tout ou partie d'un établissement ou d'une installation délimité par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 211-11-1 du code de la sécurité intérieure, et notamment aux personnes contribuant au soutien technique ou logistique et à l'approvisionnement de l'évènement, assurant le fonctionnement, l'entretien, la maintenance ou la surveillance des installations et espaces concernés ou exerçant une activité quelconque, occasionnelle ou permanente, professionnelle ou bénévole, même sans rapport avec le grand évènement, notamment commerciale, au sein des établissements et installations concernés ; la qualité de résident dans la zone concernée ne fait pas obstacle à la mise en œuvre de la procédure.
Face à cet enjeu particulièrement sensible en termes notamment de sécurité publique, d'images et de retombées économiques, la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 relative au renforcement de la lutte contre le crime organisé et le terrorisme a prévu diverses dispositions visant à renforcer les pouvoirs d'enquête et de contrôle administratif, et créé un cadre spécifique applicable aux grands événements (cf. art. 53, codifié au nouvel article L211-11-1 du Code de la sécurité inté […] L'article R211-33 du code de la sécurité intérieure, issu du décret du 20 avril 2017, précise ainsi que sont notamment visées les personnes :
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