Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS / TITRE Ier : ORDRE PUBLIC / Chapitre Ier : Prévention des atteintes à l'ordre public lors de manifestations et de rassemblements / Section 6 : Grands événements
Article R211-34 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 avril 2017
Est créé par : Décret n°2017-587 du 20 avril 2017 - art. 1
L'organisateur informe par tout moyen permettant de conserver la copie de cette information la personne concernée de la demande d'avis formulée auprès de l'autorité administrative, et lui indique que, dans ce cadre, elle fait l'objet d'une enquête administrative conformément aux dispositions de l'article L. 211-11-1 du présent code.
Lorsque l'organisateur refuse l'accès à une personne sur le fondement de l'avis qu'il a reçu, il informe la personne concernée par tout moyen permettant de conserver la copie de cette information et mentionne le sens de l'avis reçu.
Commentaires • 3
cidTexte=LEGITEXT000025503132&idArticle=LEGIARTI000034456853&dateTexte=29990101&categorieLien=cid">articles R. 211-32 à R. 211-34 du code de la sécurité intérieure relatifs à l'accès aux établissements et installations accueillant des grands événements exposés à un risque d'actes de terrorisme en raison de leur nature et de l'ampleur de leur fréquentation, désignés par décret.
Lire la suite…[…] notamment terroriste, plusieurs dispositions législatives du code de la sécurité intérieure ont prévu la réalisation d'enquêtes administratives comme préalable à certaines décisions de recrutement ou d'agrément. […] L. 114-1 du code de la sécurité intérieure) ; […] L. 211-11-1). […] 230-6 et suivants et R. 40-23 et suivants du code de procédure pénale. 2 Prévu par le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010. 3 Prévu aux articles R. 236-1 et suivants du code de la sécurité intérieure. 4 Prévu aux articles R. 236-11 et suivants du code de la sécurité intérieure. 5 Prévu aux articles R. 236-21 et suivants du code de la sécurité intérieure. […] Il est vrai que l'article 3 du décret utilise la dérogation, […]
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[…] Vu la convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 114-1, L. 114-2, L. 211-11-1, R. 114-7 à R. 114-10, et R. 211-32 à R. 211-34 ; Vu la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 modifiée relative à l'état d'urgence ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 26-II et 30 ;
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[…] Vu la convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 114-1, L. 114-2, L. 211-11-1, R. 114-7 à R. 114-10, R. 211-32 à R. 211-34 et R. 234-1 à R. 236-30 ; Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 230-6 et R. 40-23 à R. 40-34 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 26-II ;
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3. CNIL, Délibération du 18 mai 2017, n° 2017-153
[…] Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 114-1, L. 114-2, L. 211-11-1, R. 114-7 à R. 114-10, R. 211-32 à R. 211-34 et R. 234-1 à R. 236-30 ; […]
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