Article R114-7 du Code de la sécurité intérieure

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Version04/05/2022

Entrée en vigueur le 4 mai 2022

Modifié par : Décret n°2022-770 du 2 mai 2022 - art. 1

Peuvent être précédées des enquêtes prévues à l'article L. 114-2 les décisions de recrutement et d'affectation concernant les fonctions suivantes :

1° Salariés des entreprises de transport public de personnes ou des gestionnaires d'infrastructures :

a) Agent chargé du contrôle et de la commande des installations de sécurité du réseau ferroviaire ou guidé : aiguilleur, gestionnaire des mouvements des trains, agent en fonctions dans un poste central de commandement ou dans un poste de régulation ;

a bis) Agent chargé de la maintenance et du contrôle du matériel roulant et de l'infrastructure : électromécanicien et technicien de diagnostic et de maintenance des métiers de la signalisation, de la voie, des matériels roulants, de l'énergie ou des ouvrages d'art, automaticien ;

b) Administrateur des systèmes d'information liés à l'exploitation du réseau ferroviaire, guidé ou de transport routier par autobus ou autocars ;

c) Concepteur et essayeur des systèmes de contrôle et de commande des installations ferroviaires ou guidées ;

d) Conducteur de véhicule de transport public collectif de personnes par voie ferrée, guidée ou routière ;

e) Agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens ;

f) Personnel embarqué à bord des navires à passagers, au sens du décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution, titulaires des titres de sûreté maritime ;

g) Agent d'une compagnie exploitant des navires à passagers, au sens du décret du 30 août 1984 précité, agréé au titre du code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires ;

h) Membres d'équipage de bateaux de transport par voies de navigation intérieure ;

2° Salariés des entreprises de transport de marchandises dangereuses soumises à l'obligation d'adopter un plan de sûreté :

a) Conducteur de véhicules routiers transportant des marchandises définies au point 1.10.3.1 de l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route ;

b) Conducteur de train de fret transportant des marchandises définies au point 1.10.3.1 du règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses annexé à la convention relative aux transports internationaux ferroviaires, ainsi que les fonctions de planification opérationnelle de ces transports, et d'examen visuel prévu au point 1.4.2.2.1 de ce règlement ;

c) Membres d'équipage de bateaux transportant par voies de navigation intérieure des marchandises définies au 1.10.3.1 de l'accord européen relatif au transport international de marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures ;

3° Personnels embarqués à bord des navires titulaires des titres de sûreté maritime transportant des marchandises dangereuses énumérées ci-après :

a) Hydrocarbures transportés en vrac, tels que définis à la règle 1 de l'Annexe I de la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, telle que modifiée par le Protocole de 1978 y relatif et telle qu'amendée ;

b) Substances liquides nocives et dangereuses transportées en vrac, énumérées aux chapitres 17 et 18 du Recueil international de règles relatives à la construction et à l'équipement des navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac et produits dangereux pour le transport desquels les conditions préliminaires appropriées ont été prescrites par l'Administration et les administrations portuaires intéressées conformément au paragraphe 1.1.6 de ce recueil ;

c) Gaz liquéfiés énumérés au chapitre 19 du recueil international de règles relatives à la construction et à l'équipement des navires transportant des gaz liquéfiés en vrac, et produits pour le transport desquels des conditions préliminaires appropriées ont été prescrites par l'administration et les administrations portuaires intéressées conformément au paragraphe 1.1.6.1 de ce recueil ;

d) Marchandises dangereuses transportées en colis définies au 1.4.3.1. du code maritime international des marchandises dangereuses.

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Entrée en vigueur le 4 mai 2022
3 textes citent l'article

Commentaires2


blog.landot-avocats.net · 11 juin 2020

[…] Des observations, enregistrées les 16 octobre et 2 décembre 2019, ont été présentées par le ministre de l'intérieur. […] L'avis d'incompatibilité émis en application du premier alinéa de l'article L. 114-2 du code de la sécurité intérieure et du I de l'article R. 114-8 du même code, c'est-à-dire à la suite d'une enquête réalisée avant le recrutement ou l'affectation sur un emploi, revêt le caractère d'un acte administratif faisant grief, susceptible, par suite, de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif.

 Lire la suite…

www.ellipse-avocats.com · 28 février 2019

[…] Cela est-il transposable aux activités visées aux articles L114-1 et R114-1 et suivants du Code de la Sécurité intérieure, pour lesquelles des enquêtes administratives (SNEAS) sont prévues ? […] […]

 Lire la suite…
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Décisions17


1Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 10 juin 2020, 435379, Publié au recueil Lebon
Cour administrative d'appel de renvoi : Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 114-2 du code de la sécurité intérieure, […] La procédure de licenciement ne peut être engagée tant qu'il n'a pas été statué en dernier ressort sur ce litige (...) ". L'article R. 114-7 du même code fixe la liste des fonctions pour lesquelles une enquête peut être sollicitée par l'employeur sur le fondement de ces dispositions. […]

 Lire la suite…
  • 114-2 du csi)·
  • Actes constituant des décisions susceptibles de recours·
  • Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours·
  • Décision faisant grief susceptible de recours·
  • 1) enquête précédant le recrutement·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Introduction de l'instance·
  • Avis d'incompatibilité·
  • Questions générales·
  • Moyens inopérants

2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 11 avril 2019, n° 18/07574
Infirmation

[…] vu les articles 10 et 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, les articles 6.1, 8, 9, 10 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen, l'article 8 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, l'article 9 du code civil, Vu l'article R. 1455-6 du code du travail, Vu les articles L. 114-2, R. 114-7 et suivants du code de la sécurité intérieure, Vu le statut du personnel de la RATP, à titre principal':

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  • Incompatibilité·
  • Enquête·
  • Salarié·
  • Sécurité·
  • Employeur·
  • Recours administratif·
  • Avis·
  • Licenciement·
  • Recrutement·
  • Réintégration

3Cour d'appel de Paris, 11 avril 2019, n° 18/07574
Infirmation

[…] Vu les articles L. 114-2, R. 114-7 et suivants du code de la sécurité intérieure, […]

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  • Enquête·
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  • Réintégration
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