Article R114-8 du Code de la sécurité intérieure

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Version06/05/2017
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Version01/03/2018

Entrée en vigueur le 1 mars 2018

I. – L'employeur peut demander par écrit au ministre de l'intérieur, avant le recrutement ou l'affectation d'une personne sur un emploi correspondant à l'une des fonctions mentionnées à l'article R. 114-7, de faire procéder à une enquête destinée à vérifier que son comportement n'est pas incompatible avec l'exercice des missions envisagées au regard du critère prévu au cinquième alinéa de l'article L. 114-2.

Cette demande est formulée par le chef d'entreprise ou son délégataire spécialement habilité et désigné à cette fin.

La demande comprend :

1° L'identité de la personne dont le recrutement ou l'affectation est envisagé, sa nationalité, ses date et lieu de naissance et son domicile ;

2° La description de l'emploi pour lequel le recrutement ou l'affectation est envisagé.

L'employeur informe par écrit la personne susceptible d'être recrutée ou affectée sur un emploi correspondant à l'une des fonctions mentionnées à l'article R. 114-7 qu'elle peut, dans ce cadre, faire l'objet d'une enquête administrative conformément aux dispositions de l'article L. 114-2.

II. – Lorsque le comportement d'un salarié occupant un emploi correspondant à l'une des fonctions mentionnées à l'article R. 114-7 laisse apparaître des doutes sur sa compatibilité avec l'exercice de cette fonction, l'employeur peut également demander au ministre de l'intérieur de faire procéder à une enquête dans les conditions prévues aux cinq premiers alinéas du I du présent article. La demande comprend les éléments circonstanciés justifiant ces doutes. Le ministre n'est pas tenu de donner suite aux demandes répétitives ou insuffisamment justifiées.

L'employeur informe par tout moyen la personne qui occupe un emploi correspondant à l'une des fonctions mentionnées à l'article R. 114-7 qu'elle peut, dans ce cadre, faire l'objet d'une enquête administrative conformément aux dispositions de l'article L. 114-2.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2018
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Commentaires3


1Panorama de droit administratif (15 Mai – 30 Juin 2020)
www.actu-juridique.fr · 11 février 2021

2Avis d’incompatibilité et contentieux sont compatibles, selon un avis contentieux
blog.landot-avocats.net · 11 juin 2020

[…] Des observations, enregistrées les 16 octobre et 2 décembre 2019, ont été présentées par le ministre de l'intérieur. […] L'avis d'incompatibilité émis en application du premier alinéa de l'article L. 114-2 du code de la sécurité intérieure et du I de l'article R. 114-8 du même code, c'est-à-dire à la suite d'une enquête réalisée avant le recrutement ou l'affectation sur un emploi, revêt le caractère d'un acte administratif faisant grief, susceptible, par suite, de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif.

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Décisions11


1Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 10 juin 2020, 435379, Publié au recueil Lebon
Cour administrative d'appel de renvoi : Annulation

L'avis d'incompatibilité émis en application du premier alinéa de l'article L. 114-2 du code de la sécurité intérieure (CSI) et du I de l'article R. 114-8 du même code, c'est-à-dire à la suite d'une enquête réalisée avant le recrutement ou l'affectation sur un emploi en lien direct avec la sécurité des personnes et des biens au sein d'une entreprise de transport public de personnes ou d'une entreprise de transport de marchandises dangereuses soumise à l'obligation d'adopter un plan de sûreté, revêt le caractère d'un acte administratif faisant grief, susceptible, par suite, de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif. […]

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  • 114-2 du csi)·
  • Actes constituant des décisions susceptibles de recours·
  • Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours·
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  • Moyens inopérants

2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 11 avril 2019, n° 18/07574
Infirmation

[…] — confirmer l'ordonnance rendue par le conseil de prud'hommes de Paris en date du 08 […] Or, contrairement à l'argumentation de la RATP, M. C Y ne peut être considéré seulement comme un salarié sollicitant une mobilité sur les fonctions visées par l'article R 114-7 du code de la sécurité intérieure, alors qu'à la date de sa demande de mobilité il était déjà un salarié «'en poste'» exerçant lesdites fonctions, de sorte qu'elle aurait dû solliciter le ministre sur la base d'éléments circonstanciés conformément au II de l'article R 114-8 et à sa note générale précitée.

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3Cour d'appel de Paris, 11 avril 2019, n° 18/07574
Infirmation

[…] Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 08 Juin 2018 par le Conseil de Prud'hommes de PARIS – RG n° 18/00289 […] Or, contrairement à l'argumentation de la RATP, M. B X ne peut être considéré seulement comme un salarié sollicitant une mobilité sur les fonctions visées par l'article R 114-7 du code de la sécurité intérieure, alors qu'à la date de sa demande de mobilité il était déjà un salarié « en poste » exerçant lesdites fonctions, de sorte qu'elle aurait dû solliciter le ministre sur la base d'éléments circonstanciés conformément au II de l'article R 114-8 et à sa note générale précitée.

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