Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES / TITRE II : JEUX D'ARGENT ET DE HASARD, CASINOS / Chapitre III : Lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et les jeux d'argent et de hasard prohibés
Article R323-1 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Est créé par : Décret n°2017-913 du 9 mai 2017 - art. 2
Le ministre de l'intérieur se prononce dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la demande d'autorisation adressée par l'investisseur en application des dispositions de l'article L. 323-3. A défaut, l'autorisation est réputée acquise.
Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe la composition du dossier de demande d'autorisation.
Commentaires • 2
Décision • 1
1. Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 14 avril 2021, n° 20/13275
[…] (i) l'autorisation préalable de l'opération et de l'acquisition du second bloc d'actions par le ministre de l'intérieur conformément à l'article L 323-3 du code de la sécurité intérieure (soit expressément, soit tacitement dans le cas où le ministre de l'intérieur ne répondrait pas dans le délai de quatre mois conformément à l'article R 323-1 du code de la sécurité intérieure) ;
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