Article R323-1 du Code de la sécurité intérieure

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Version11/05/2017

Entrée en vigueur le 11 mai 2017

Est créé par : Décret n°2017-913 du 9 mai 2017 - art. 2

Le ministre de l'intérieur se prononce dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la demande d'autorisation adressée par l'investisseur en application des dispositions de l'article L. 323-3. A défaut, l'autorisation est réputée acquise.
Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe la composition du dossier de demande d'autorisation.

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Décision1


1Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 14 avril 2021, n° 20/13275
Confirmation

[…] (i) l'autorisation préalable de l'opération et de l'acquisition du second bloc d'actions par le ministre de l'intérieur conformément à l'article L 323-3 du code de la sécurité intérieure (soit expressément, soit tacitement dans le cas où le ministre de l'intérieur ne répondrait pas dans le délai de quatre mois conformément à l'article R 323-1 du code de la sécurité intérieure) ;

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  • Vente
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