Article R321-13-1 du Code de la sécurité intérieure

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Version01/01/2021

Entrée en vigueur le 1 juillet 2017

Est créé par : Décret n°2017-914 du 9 mai 2017 - art. 6

Dans les casinos installés à bord des navires mentionnés au II de l'article L. 321-3, les jeux exploités ne comprennent que les appareils de jeux mentionnés à l'article L. 321-5 si la durée habituelle du trajet assuré par le navire n'excède pas six heures ou si la personne morale mentionnée au I de l'article L. 321-3 en fait la demande.

Ces jeux sont exploités dans les conditions suivantes :

1° Le montant maximum de la mise qui peut être introduite ne peut être supérieur à un montant déterminé par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 321-39 ;

2° Le montant maximum du gain qui peut être délivré ne peut être supérieur à un montant déterminé par le même arrêté.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2021
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