Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES / TITRE II : JEUX DE HASARD, CASINOS, LOTERIES / Chapitre Ier : Casinos / Section 4 : Fonctionnement des casinos / Sous-section 2 bis : Personnel des jeux des casinos régis par l'article L. 321-3
Article R321-36-4 du Code de la sécurité intérieure
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2017
Est créé par : Décret n°2017-914 du 9 mai 2017 - art. 8
Au cours d'une séance de jeux, un employé de jeux peut être en charge du contrôle aux entrées et assurer les fonctions de caissier.
Un employé de jeux ne peut, en aucun cas, remplir les missions incombant au directeur responsable, aux éventuels autres membres du comité de direction ou au représentant légal de la société exploitant le casino.