Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES / TITRE II : JEUX D'ARGENT ET DE HASARD, CASINOS / Chapitre Ier : Casinos / Section 4 : Fonctionnement des casinos / Sous-section 2 bis : Personnel des jeux des casinos régis par l'article L. 321-3
Article R321-36-4 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/2017
>
Version01/01/2021
Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Au cours d'une séance de jeux, un employé de jeux peut être en charge du contrôle aux entrées et assurer les fonctions de caissier.
Un employé de jeux ne peut, en aucun cas, remplir les missions incombant au directeur responsable, aux éventuels autres membres du comité de direction ou au représentant légal de la société exploitant le casino.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.