Article R321-36-6 du Code de la sécurité intérieure

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Version01/07/2017
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Version01/01/2021

Entrée en vigueur le 1 juillet 2017

Est créé par : Décret n°2017-914 du 9 mai 2017 - art. 8

La demande de renouvellement de l'agrément est présentée, quatre mois au moins avant sa date d'expiration dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 321-39. Lorsque la demande est complète, le ministre de l'intérieur en délivre un récépissé.

Ce récépissé permet une poursuite régulière de l'activité professionnelle. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de renouvellement de l'agrément vaut décision de rejet.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2021

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