Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES / TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 3 : Marquage
Article R311-5-1 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Est créé par : Décret n°2017-909 du 9 mai 2017 - art. 2
Le marquage lors de la fabrication est apposé sur un ou plusieurs éléments de l'arme à feu et doit être lisible sans démontage de celle-ci. Le numéro de série figure au moins sur la carcasse de l'arme. Le poinçon d'épreuve est apposé, conformément aux stipulations de la convention du 1er juillet 1969 pour la reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuve des armes portatives, sur toutes les pièces fortement sollicitées par l'épreuve.
Le marquage peut consister en l'apposition d'un code alphanumérique à condition que celui-ci permette de déterminer que l'arme ou les munitions ont été fabriqués en France ou dans un Etat membre de la Commission internationale permanente ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent article, que l'arme a été cédée par l'Etat français. Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes détermine les éléments de ce code.
Il est à noter que si un élément est trop petit pour être marqué selon les normes de droit commun, l'article R. 311-5-1 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction issue du décret n° 2020-486 a prévu un assouplissement puisqu'il suffit alors que l'élément soit marqué au moins d'un numéro de série ou d'un code numérique ou alphanumérique. Cette directive européenne n'harmonise que partiellement les règles applicables aux armes à feu, de sorte que des divergences peuvent continuer à exister entre Etats membres.
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