Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES / TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 3 : Marquage
Article R311-5-1 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 avril 2020
Modifié par : Décret n°2020-486 du 28 avril 2020 - art. 2
Le marquage lors de la fabrication est apposé sur toute arme à feu ou tout élément d'arme. Si un élément est trop petit pour être marqué conformément au premier alinéa de l'article R. 311-5, il est marqué au moins d'un numéro de série ou par apposition d'un code numérique ou alphanumérique. Le poinçon d'épreuve est apposé, conformément aux stipulations de la convention du 1er juillet 1969 pour la reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuve des armes portatives, sur toutes les pièces fortement sollicitées par l'épreuve.
Les spécifications techniques relatives au marquage des armes et des éléments d'armes sont fixées par arrêté conjoint des ministres de l'intérieur et de la défense.
Il est à noter que si un élément est trop petit pour être marqué selon les normes de droit commun, l'article R. 311-5-1 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction issue du décret n° 2020-486 a prévu un assouplissement puisqu'il suffit alors que l'élément soit marqué au moins d'un numéro de série ou d'un code numérique ou alphanumérique. Cette directive européenne n'harmonise que partiellement les règles applicables aux armes à feu, de sorte que des divergences peuvent continuer à exister entre Etats membres.
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