Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES / TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS / Chapitre III : Fabrication et commerce / Section 6 : Fabrication et commerce des armes, munitions et leurs éléments des catégories A1 et B et intermédiation des armes de toute catégorie, munitions et de leurs éléments / Sous-section 1 : Autorisation de fabrication, de commerce et d'intermédiation
Article R313-28 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 décembre 2018
Modifié par : Décret n°2018-1195 du 20 décembre 2018 - art. 34
Le ministre de l'intérieur exerce, pour la réglementation et l'orientation du contrôle de l'Etat sur la fabrication et le commerce des armes des catégories A1, B, C et D sur le territoire national, une action de centralisation et de coordination.
Dans ce cadre, sont soumises à autorisation du ministre de l'intérieur, valable pour une durée maximale de dix ans :
1° La fabrication et le commerce des armes, munitions et leurs éléments des catégories A1 et B ;
2° L'intermédiation des armes, munitions et leurs éléments des catégories A1, B, C et D.
En application du 4° de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé par le ministre de l'intérieur pendant neuf mois sur les demandes d'autorisation formulées au titre du présent article vaut décision de rejet.
Commentaire • 1
Décisions • 4
[…] Aux termes par ailleurs de l'article R. 313-28 du code de la sécurité intérieure : " Le ministre de l'intérieur exerce, pour la réglementation et l'orientation du contrôle de l'Etat sur la fabrication et le commerce des armes des catégories A1, B, C et D sur le territoire national, une action de centralisation et de coordination. […]
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[…] 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 313-28 du code de la sécurité intérieure : " Le ministre de l'intérieur exerce, pour la réglementation et l'orientation du contrôle de l'Etat sur la fabrication et le commerce des armes des catégories A1, B, C et D sur le territoire national, une action de centralisation et de coordination. / Dans ce cadre, sont soumises à autorisation du ministre de l'intérieur, valable pour une durée maximale de dix ans : / 1° La fabrication et le commerce des armes, munitions et leurs éléments des catégories A1 et B ; () « . Aux termes de l'article R. 313-30 du même code : » L'autorisation peut être refusée lorsque sa délivrance apparaît de nature à troubler l'ordre ou la sécurité publique () ".
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3. CAA de LYON, 4ème chambre, 14 janvier 2021, 19LY04305, Inédit au recueil Lebon
[…] 3. En deuxième lieu, aux termes du I de l'article L. 2332-1 du code de la défense : « Les entreprises qui se livrent à la fabrication ou au commerce de matériels de guerre, armes, munitions et de leurs éléments relevant des catégories A et B mentionnées à l'article L. 2331-1 (…) ne peuvent fonctionner et l'activité de leurs intermédiaires ou agents de publicité ne peut s'exercer qu'après autorisation de l'Etat et sous son contrôle. ». L'article R. 313-28 du code de la sécurité intérieure prévoit : " Le ministre de l'intérieur exerce, pour la réglementation et l'orientation du contrôle de l'Etat sur la fabrication et le commerce des armes des catégories A1, B, C et D sur le territoire national, une action de centralisation et de coordination.
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L'article 2 du décret prévoit en effet que les personnes qui, avant le 1er novembre 2021, ont acquis des armes à feu à répétition automatique transformées en armes à feu à répétition manuelle ou en armes à feu à un coup classées, peuvent continuer à les détenir et à acquérir les munitions correspondantes selon les modalités qui étaient antérieurement applicables. Postérieurement au 1er novembre 2021, la détention de ces armes est interdite et leurs éventuels détenteurs doivent s'en dessaisir. […] Lorsqu'ils ne disposent pas de l'autorisation prévue à l'article R. 313-28 du code de la sécurité intérieure pour la fabrication, le commerce ou l'intermédiation des armes de catégorie A 1, […]
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