Article R313-28 du Code de la sécurité intérieure

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Version23/12/2018

Entrée en vigueur le 23 décembre 2018

Modifié par : Décret n°2018-1195 du 20 décembre 2018 - art. 34

Le ministre de l'intérieur exerce, pour la réglementation et l'orientation du contrôle de l'Etat sur la fabrication et le commerce des armes des catégories A1, B, C et D sur le territoire national, une action de centralisation et de coordination.
Dans ce cadre, sont soumises à autorisation du ministre de l'intérieur, valable pour une durée maximale de dix ans :
1° La fabrication et le commerce des armes, munitions et leurs éléments des catégories A1 et B ;
2° L'intermédiation des armes, munitions et leurs éléments des catégories A1, B, C et D.

En application du 4° de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé par le ministre de l'intérieur pendant neuf mois sur les demandes d'autorisation formulées au titre du présent article vaut décision de rejet.

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Entrée en vigueur le 23 décembre 2018
24 textes citent l'article

Commentaire1


Mme Marie-Christine Chauvin, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Jura · Questions parlementaires · 10 février 2022

L'article 2 du décret prévoit en effet que les personnes qui, avant le 1er novembre 2021, ont acquis des armes à feu à répétition automatique transformées en armes à feu à répétition manuelle ou en armes à feu à un coup classées, peuvent continuer à les détenir et à acquérir les munitions correspondantes selon les modalités qui étaient antérieurement applicables. Postérieurement au 1er novembre 2021, la détention de ces armes est interdite et leurs éventuels détenteurs doivent s'en dessaisir. […] Lorsqu'ils ne disposent pas de l'autorisation prévue à l'article R. 313-28 du code de la sécurité intérieure pour la fabrication, le commerce ou l'intermédiation des armes de catégorie A 1, […]

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Décisions4


1Tribunal administratif de Melun, 16 mai 2023, n° 2303088
Rejet

[…] Aux termes par ailleurs de l'article R. 313-28 du code de la sécurité intérieure : " Le ministre de l'intérieur exerce, pour la réglementation et l'orientation du contrôle de l'Etat sur la fabrication et le commerce des armes des catégories A1, B, C et D sur le territoire national, une action de centralisation et de coordination. […]

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2Tribunal administratif de Marseille, 9ème chambre, 20 septembre 2022, n° 2001735
Rejet

[…] 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 313-28 du code de la sécurité intérieure : " Le ministre de l'intérieur exerce, pour la réglementation et l'orientation du contrôle de l'Etat sur la fabrication et le commerce des armes des catégories A1, B, C et D sur le territoire national, une action de centralisation et de coordination. / Dans ce cadre, sont soumises à autorisation du ministre de l'intérieur, valable pour une durée maximale de dix ans : / 1° La fabrication et le commerce des armes, munitions et leurs éléments des catégories A1 et B ; () « . Aux termes de l'article R. 313-30 du même code : » L'autorisation peut être refusée lorsque sa délivrance apparaît de nature à troubler l'ordre ou la sécurité publique () ".

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3CAA de LYON, 4ème chambre, 14 janvier 2021, 19LY04305, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 3. En deuxième lieu, aux termes du I de l'article L. 2332-1 du code de la défense : « Les entreprises qui se livrent à la fabrication ou au commerce de matériels de guerre, armes, munitions et de leurs éléments relevant des catégories A et B mentionnées à l'article L. 2331-1 (…) ne peuvent fonctionner et l'activité de leurs intermédiaires ou agents de publicité ne peut s'exercer qu'après autorisation de l'Etat et sous son contrôle. ». L'article R. 313-28 du code de la sécurité intérieure prévoit : " Le ministre de l'intérieur exerce, pour la réglementation et l'orientation du contrôle de l'Etat sur la fabrication et le commerce des armes des catégories A1, B, C et D sur le territoire national, une action de centralisation et de coordination.

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