Article R313-30 du Code de la sécurité intérieure

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Version11/05/2017

Entrée en vigueur le 11 mai 2017

Est créé par : Décret n°2017-909 du 9 mai 2017 - art. 5

L'autorisation peut être refusée lorsque sa délivrance apparaît de nature à troubler l'ordre ou la sécurité publique. Dans ce cas, le ministre de l'intérieur en informe le ministre de la défense.

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Décisions2


1Tribunal administratif de Marseille, 9ème chambre, 20 septembre 2022, n° 2001735
Rejet

[…] 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 313-28 du code de la sécurité intérieure : " Le ministre de l'intérieur exerce, pour la réglementation et l'orientation du contrôle de l'Etat sur la fabrication et le commerce des armes des catégories A1, B, C et D sur le territoire national, une action de centralisation et de coordination. / Dans ce cadre, sont soumises à autorisation du ministre de l'intérieur, valable pour une durée maximale de dix ans : / 1° La fabrication et le commerce des armes, munitions et leurs éléments des catégories A1 et B ; () « . Aux termes de l'article R. 313-30 du même code : » L'autorisation peut être refusée lorsque sa délivrance apparaît de nature à troubler l'ordre ou la sécurité publique () ".

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2CAA de LYON, 4ème chambre, 14 janvier 2021, 19LY04305, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2°) d'annuler la décision du 30 octobre 2018 de refus de renouvellement d'autorisation du ministre de l'intérieur ; […] En deuxième lieu, aux termes du I de l'article L. 2332-1 du code de la défense : « Les entreprises qui se livrent à la fabrication ou au commerce de matériels de guerre, armes, munitions et de leurs éléments relevant des catégories A et B mentionnées à l'article L. 2331-1 (…) ne peuvent fonctionner et l'activité de leurs intermédiaires ou agents de publicité ne peut s'exercer qu'après autorisation de l'Etat et sous son contrôle. ». L'article R. 313-28 du code de la sécurité intérieure prévoit : " Le ministre de l'intérieur exerce, […]

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