Article R313-40 du Code de la sécurité intérieure

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Modifié par : Décret n°2017-1844 du 29 décembre 2017 - art. 31

S'il est détenteur d'armes, le titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article R. 313-28 tient un registre spécial où sont inscrites les armes mises en fabrication, réparation, transformation, achetées, vendues, louées, conservées ou détruites.

S'il effectue des opérations d'intermédiation au sens de l'article R. 311-1, le titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article R. 313-28 tient un registre spécial où sont inscrits, dès les premiers contacts, le nom des entreprises mises en relation ou des autres participants à l'opération, le contenu et les étapes de celle-ci. Sont en outre inscrites sur ce même registre, dans les mêmes conditions, les opérations d'achat et de vente portant sur des armes situées à l'étranger lorsque les armes concernées ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 2335-1, L. 2335-2 et L. 2335-9 du code de la défense.

Les registres mentionnés aux alinéas précédents sont tenus jour par jour, opération par opération, sans blancs ni ratures. Composés de feuilles conformes au modèle défini par l'arrêté prévu à l'article R. 311-6, ils sont cotés à chaque page et paraphés à la première et à la dernière page par les soins soit du commissaire de police compétent, soit du commandant de la brigade de gendarmerie.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Sortie de vigueur le 1 août 2018
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