Article R313-43 du Code de la sécurité intérieure

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Version11/05/2017
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Version10/02/2022

Entrée en vigueur le 10 février 2022

Modifié par : Décret n°2022-144 du 8 février 2022 - art. 3

Avant de céder à quelque titre que ce soit une arme, des munitions ou leurs éléments des catégories A1 et B à un demandeur commerçant ou fabricant autorisé, le titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article R. 313-28 ou à l'article R. 313-47 s'assure, qu'il dispose d'une autorisation en cours de validité. La cession ne peut porter que sur les armes pour lesquelles l'acquéreur détient une autorisation de fabrication ou de commerce ou qui sont des éléments constitutifs des armes pour lesquelles il détient une telle autorisation.

La cession est portée sur le registre spécial prévu par l'article R. 313-40.

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Entrée en vigueur le 10 février 2022

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